Personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire,c’est-à-dire qui a atteint 16 ans au cours de la dernière année scolaire ou qui a obtenu un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. (Loi sur l’instruction publique, articles 2 et 14)
L’âge minimal d’admission à la formation générale des adultes (secondaire) est de 16 ans. (Loi sur l’instruction publique, articles 2 et 14)Le Régime pédagogique de l’enseignement secondaire (article 51) et leRégime pédagogique de la formation professionnelle (article 12) fixentl’âge d’admissibilité à un programme de formation professionnelle à16 ans (au 30 septembre de l’année scolaire en cours) pour la personnequi satisfait aux conditions d’admission du programme établies par leministre et à 18 ans pour la personne qui possède les préalables fonctionnels prescrits pour l’admission à ce programme par le ministre.
La Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ne définit pas l’adulte. Le régime pédagogique du collégial n’utilise ni le mot« adulte », ni une référence à l’âge pour définir ses conditions d’admission, mais impose quand même des restrictions : la personne doit avoir interrompu ses études durant deux sessions consécutives ou durant une année scolaire; ou doit avoir complété une année postsecondaire.Dans le réseau de l’Université du Québec, comme dans la majorité desétablissements universitaires du Québec, est considérée comme « adulte »la personne ayant atteint l’âge de 21 ans.
Au Québec, l’âge de la majorité légale est fixé à 18 ans. Mais le mineurde 14 ans ou plus est réputé majeur pour les actes relatifs à son emploiou à l’exercice de son art ou de sa profession. (Code civil du Québec, articles 153 et 156)